Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 158 Preuve à futur

1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:

a.
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;
b.
lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.

Art. 159 Management bodies of a legal entity

If a legal entity is party to proceedings, its management bodies are deemed to be parties when taking evidence.

 

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