Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

235.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)

235.1 Federal Act of 19 June 1992 on Data Protection (FADP)

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Art. 13 Motifs justificatifs

1 Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

2 Les intérêts prépondérants de la personne qui traite des données personnelles entrent notamment en considération si:

a.
le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.
le traitement s’inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu’aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers;
c.
les données personnelles sont traitées dans le but d’évaluer le crédit d’une autre personne, à condition toutefois qu’elles ne soient ni sensibles ni constitutives de profils de la personnalité et qu’elles ne soient communiquées à des tiers que si ceux-ci en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée;
d.
les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d’une publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique;
e.
les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, à condition toutefois que les résultats soient publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées;
f.
les données recueillies concernent une personnalité publique, dans la mesure où ces données se réfèrent à son activité publique.

Art. 13 Justification

1 A breach of privacy is unlawful unless it is justified by the consent of the injured party, by an overriding private or public interest or by law.

2 An overriding interest of the person processing the data shall in particular be considered if that person:

a.
processes personal data in direct connection with the conclusion or the performance of a contract and the personal data is that of a contractual party;
b.
is or intends to be in commercial competition with another and for this purpose processes personal data without disclosing the data to third parties;
c.
process data that is neither sensitive personal data nor a personality profile in order to verify the creditworthiness of another, and discloses such data to third parties only if the data is required for the conclusion or the performance of a contract with the data subject;
d.
processes personal data on a professional basis exclusively for publication in the edited section of a periodically published medium;
e.
processes personal data for purposes not relating to a specific person, in particular for the purposes of research, planning and statistics and publishes the results in such a manner that the data subjects may not be identified;
f.
collects data on a person of public interest, provided the data relates to the public activities of that person.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.