Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

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Art. 40e

1 Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale, dans d’autres circonstances d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales.

2 L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.

3 La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il en va de même des sous-licences.

4 La licence est octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur. L’art. 40d est réservé.

5 Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d’importation, du niveau de développement et de l’urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.

6 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il est vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée. Dans le cas de l’octroi d’une licence prévue à l’art. 40d les recours n’ont pas d’effet suspensif.

95 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 40e

1 The licences provided for in Articles 36–40d are granted only if efforts by the applicant to obtain a contractual licence on appropriate market terms within a reasonable period of time have been unsuccessful; in the case of a licence in accordance with Article 40d, a period of 30 working days is regarded as reasonable. Such efforts are not required in situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use.

2 The scope and term of the licence are limited to the purpose for which it has been granted.

3 The licence may only be transferred with that part of the enterprise which uses the licence. This also applies to sub-licences.

4 The licence is primarily granted for supplying the domestic market. Article 40d remains reserved.

5 The proprietor of the patent has the right to appropriate remuneration. In assessing the remuneration, the circumstances of the individual case and the economic value of the licence are taken into account. In the case of a licence under Article 40d, the remuneration is determined by taking into account the economic value of the licence in the importing country, its level of development and the urgency in public health and humanitarian terms. The Federal Council shall specify the method of calculation.

6 The court shall decide on the grant and revocation of licences, on their scope and duration as well as on the remuneration payable. In particular, it shall revoke an entitled person’s licence on request if the circumstances that led to its being granted no longer apply and it is not expected that they will arise again. Appropriate protection of the legal interests of the entitled person remains reserved. Where a licence is granted under Article 40d, legal remedies have no suspensive effect.

96 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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