Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 140x

1 Le certificat pédiatrique est nul:

a.
s’il a été délivré en violation de l’art. 140t ou s’il enfreint l’art. 140t a posteriori;
b.
s’il a été délivré en violation de l’art. 140u, al. 2;
c.
si le brevet s’éteint avant l’expiration de sa durée maximale (art. 15);
d.
si la nullité du brevet est constatée;
e.
si le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat pédiatrique a été délivré;
f.
si, après l’extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la let. d ou une limitation au sens de la let. e.

2 Toute personne peut intenter une action en constatation de la nullité du certificat pédiatrique auprès de l’autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.

Art. 141

1 The Federal Council shall take the necessary measures to implement this Act.

2 It may, in particular, enact regulations on the formation of the examining sections and opposition divisions, on the scope of their business and procedures as well as on time limits and fees.281

280 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1).

281 Amended by Annex No 23 of Administrative Court Act of 17 June 2005, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.