Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

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Art. 128

Le juge peut suspendre la procédure portant sur un brevet européen et notamment différer le jugement:

a.
tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la limitation ou la révocation du brevet;
b.
lorsque la validité du brevet est contestée et que l’une des parties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou que l’opposition ne fait pas l’objet d’une décision définitive;
c.
tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la requête en révision déposée en vertu de l’art. 112bis de la Convention sur le brevet européen.

233 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Art. 131

1 This Title applies to international applications under the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970239, for which the IPI acts as Receiving Office, Designated Office or Elected Office.240

2 The other provisions of this Act apply except where the Patent Cooperation Treaty or this Title provide otherwise.

3 The text of the European Patent Convention that binds Switzerland takes precedence over this Act.

238 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 June 1978 (AS 1977 1997, 1978 550; BBl 1976 II 1).

239 SR 0.232.141.1

240 Amended by No I of the FA of 3 Feb. 1995, in force since 1 Sept. 1995 (AS 1995 2879; BBl 1993 III 706).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.