Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

disp3/Art. 8 H. Droit de vote

1 Les sociétés à responsabilité limitée qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déterminé le droit de vote indépendamment de la valeur nominale des parts sociales ne sont pas tenues d’adapter les dispositions correspondantes aux exigences fixées à l’art. 806.

2 Lorsque de nouvelles parts sociales sont émises, l’art. 806, al. 2, 2e phrase, doit être respecté dans tous les cas.

disp3/Art. 11 L. Exclusivity of registered business names

The exclusivity of business names that were entered in the commercial register before this Act comes into force is assessed in accordance with Article 951 of the Code of Obligations in its version of 18 December 1936848.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.