Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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disp3/Art. 2 B. Délai d’adaptation

1 Les sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce mais qui ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions sont tenues d’adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans.

2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation restent en vigueur jusqu’à leur adaptation mais au plus pendant deux ans.

3 Les art. 808a et 809, al. 4, 2e phrase, ne s’appliquent aux sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites au registre du commerce, qu’à l’expiration du délai dont elles disposent pour adapter leurs statuts.

4 Les sociétés anonymes et les sociétés coopératives qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce et dont la raison de commerce n’est pas conforme aux nouvelles dispositions légales doivent adapter leur raison de commerce dans les deux ans. À l’expiration de ce délai, le préposé au registre du commerce complète d’office la raison de commerce.

disp3/Art. 5 E. Own capital contributions

Where limited liability companies acquired their own capital contributions before this Act comes into force, they must, provided they exceed 10 per cent of the nominal capital, sell the same or cancel the same by means of a reduction in capital, within two years.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.