Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 979 I. En général

1 Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement contre son créancier.

2 Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.

3 Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré.

Art. 982 2. Attachment order

1 At the applicant’s request, the obligor under the negotiable security may be forbidden to honour the security on presentation and warned of the danger of double payment.

2 Where a coupon sheet is to be annulled, the provision governing cancellation of bearer coupons applies mutatis mutandis to the individual coupons falling due during the proceedings.

 

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