Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 975 I. Règle générale

1 Le débiteur n’est tenu de payer qu’entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d’ayant cause de cette personne.

2 Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n’est pas libéré à l’égard d’un tiers qui établirait ses droits de créancier.

Art. 978 A. Definition

1 A negotiable security is deemed a bearer security if the wording or form of the instrument shows that the current bearer is recognised as the beneficiary.

2 However, the obligor is no longer permitted to pay if subject to an attachment order served by a court or the police.

 

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