Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 964e B. Types de prestations

1 Les paiements effectués au profit de gouvernements peuvent l’être en espèces ou en nature. Ils comprennent notamment les types de prestations suivants:

1.
les droits à la production;
2.
les impôts ou taxes sur la production, le revenu ou le bénéfice des entreprises, à l’exclusion des taxes sur la valeur ajoutée ou sur le chiffre d’affaires et des autres impôts ou taxes sur la consommation;
3.
les redevances;
4.
les dividendes, à l’exclusion des dividendes versés à un gouvernement en sa qualité d’associé tant que ces dividendes lui sont versés à des conditions identiques à celles applicables aux autres associés;
5.
les primes de signature, de découverte et de production;
6.
les droits de licence, de location et d’entrée et toute autre contrepartie d’autorisations ou de concessions;
7.
les paiements pour amélioration des infrastructures.

2 Si le paiement effectué au profit d’un gouvernement consiste en une prestation en nature, l’objet, la valeur, le mode d’évaluation et, le cas échéant, le volume de la prestation doivent être mentionnés.

Art. 964h E. Keeping and retaining the report

Article 958f applies to keeping and retaining the report on payments made to state bodies.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.