Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 959a II. Structure minimale

1 L’actif du bilan est présenté par ordre de liquidité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1.
actif circulant:
a.
trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme,
b.
créances résultant de la vente de biens et de prestations de services,
c.
autres créances à court terme,
d.
stocks et prestations de services non facturées,
e.
actifs de régularisation;
2.
actif immobilisé:
a.
immobilisations financières,
b.
participations,
c.
immobilisations corporelles,
d.
immobilisations incorporelles,
e.
capital social ou capital de la fondation non libéré.

2 Le passif du bilan est présenté par ordre d’exigibilité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1.
capitaux étrangers à court terme:
a.
dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services,
b.
dettes à court terme portant intérêt,
c.
autres dettes à court terme,
d.
passifs de régularisation;
2.
capitaux étrangers à long terme:
a.
dettes à long terme portant intérêt,
b.
autres dettes à long terme,
c.
provisions et postes analogues prévus par la loi;
3.
capitaux propres:
a.
capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droits de participation,
b.
réserve légale issue du capital,
c.
réserve légale issue du bénéfice,
d.794
réserves facultatives issues du bénéfice,
e.795
propres parts du capital, en diminution des capitaux propres,
f.796
bénéfice reporté ou perte reportée en diminution des capitaux propres,
g.797
bénéfice de l’exercice ou perte de l’exercice en diminution des capitaux propres.

3 Le bilan ou l’annexe font apparaître d’autres postes si ceux-ci sont importants pour l’évaluation du patrimoine ou de la situation financière par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d’activité de l’entreprise.

4 Les créances et les dettes envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l’entreprise détient une participation directe ou indirecte sont présentées séparément dans le bilan ou dans l’annexe.

794 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 2 sept. 2021 (RO 2022 111).

795 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

796 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

797 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 960 I. Principles

1 Assets and liabilities are normally valued individually, provided they are significant and not normally consolidated as a group for valuation purposes due to their similarity.

2 Valuation must be carried out prudently, but this must not prevent the reliable assessment of the economic position of the undertaking.

3 If there are specific indications that assets have been overvalued or that provisions are too low, the values must be reviewed and adjusted if necessary.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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