Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 946 2. Droit exclusif d’user de la raison inscrite

1 Lorsqu’une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.

2 En pareil cas, il est tenu d’apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.

3 Demeurent réservés, à l’égard d’une raison individuelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence déloyale.

Art. 950 1. Composition of the business name

1 Commercial enterprises and cooperatives are free to choose their business name subject to the general principles on the composition of business names. The business name must indicate the legal form.

2 The Federal Council shall specify which abbreviations of legal forms are permitted.

767 Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015 (Law of Business Names), in force since 1 July 2016 (AS 2016 1507; BBl 2014 9305).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.