Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 892 X. Assemblée des délégués

1 Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l’assemblée générale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués.

2 Les statuts règlent la composition, le mode d’élection et la convocation de l’assemblée des délégués.

3 Sauf disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d’une voix.

4 Pour le surplus, l’assemblée des délégués est soumise aux dispositions de la loi qui régissent l’assemblée générale.

Art. 894 1. Membership

1 The board of the cooperative shall comprise at least three persons; a majority of them must be members.

2 Where a legal entity or commercial company holds a participation in the cooperative, it shall not be eligible as such to serve as a member of the board; however, its representative may be elected in its stead.

 

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