Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 890 VIII. Révocation de l’administration et de l’organe de révision

1 L’assemblée générale peut révoquer les membres de l’administration et de l’organe de révision, ainsi que les fondés de procuration et mandataires nommés par elle.748

2 Le tribunal peut les révoquer pour de justes motifs, à la requête d’au moins un dixième des associés, en particulier s’ils ont négligé leurs devoirs ou sont incapables de les remplir. Il charge, au besoin, les organes compétents de la société de remplacer les personnes révoquées et prescrit toutes mesures utiles pour la période intermédiaire.

3 Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes révoquées.

748 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 893 XI. Exceptions for insurance cooperatives

1 Licensed insurance cooperatives with more than 1,000 members may delegate all or some of the powers of the general assembly of members to the board by means of the articles of association.

2 The powers of the general assembly of members to introduce or increase the members’ liability to make additional contributions and to dissolve, merge, split and modify the legal form of the cooperative are not transferable.730

730 Amended by Annex No 2 of the Mergers Act of 3 Oct. 2003, in force since 1 July 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).

 

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