Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 842 I. Libre exercice du droit de sortie

1 Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n’a pas été décidée.

2 Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l’existence, l’associé sortant doit verser une indemnité équitable.

3 Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d’une façon durable le droit de sortie ni en rendre l’exercice onéreux à l’excès.

Art. 845 IV. Exercise in bankruptcy and attachment

Where the articles of association grant a departing member a share of the cooperative’s assets, a bankrupt member’s right to leave may be exercised by the bankruptcy administrators or, if the member’s share has been attached, by the debt collection office.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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