Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 764 A. Définition

1 La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu’un associé en nom collectif.

2 Les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions contraires, à la société en commandite par actions.

3 Lorsqu’un capital de commandite est divisé en parts n’ayant pas le caractère d’actions, mais créées uniquement en vue de déterminer dans quelle mesure plusieurs commanditaires participent à la société, les règles de la société en commandite sont applicables.

Art. 767 III. Withdrawal of authority to manage business and represent the partnership

1 Authority to manage business and represent the partnership may be withdrawn from directors on the same conditions as apply to general partnerships.

2 If removed, a director no longer has unlimited liability for the future obligations of the partnership.

 

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