Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 728a a. Objet et étendue du contrôle

1 L’organe de révision vérifie:

1.615
si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi;
2.
si la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts;
3.
s’il existe un système de contrôle interne;
4.616
lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, si le rapport de rémunération est conforme aux dispositions légales et aux statuts.

2 L’organe de révision tient compte du système de contrôle interne lors de l’exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.

3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.

615 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

616 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 729 1. Independence of the external auditor

1 The external auditor must be independent and form its audit opinion objectively. Its true or apparent independence must not be adversely affected.

2 Involvement in the accounting and the provision of other services for the company being audited are permitted. In the event that the risk of auditing its own work arises, a reliable audit must be ensured by means of suitable organisational and staffing measures.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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