Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 712 1. Président

1 L’assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d’administration. Le mandat du président s’achève au plus tard à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante.

2 Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que le président est élu par l’assemblée générale.

3 La réélection est possible.

4 Lorsque la fonction de président est vacante, le conseil d’administration désigne un nouveau président pour la durée du mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l’organisation.

573 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 715 4. Right to convene meetings

Any member of the board of directors may request that the chair convene a meeting without delay, but must state the reasons for his request.

574 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

 

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