Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 681 1. Aux termes de la loi et des statuts

1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.

2 Le conseil d’administration462 peut déclarer en outre qu’ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l’annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

3 Les statuts peuvent aussi frapper d’une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.

462 Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 684 II. Registered shares

1 Unless otherwise provided by law or the articles of association, the company’s registered shares are transferable without restriction.

2 Transfer by means of transaction may also be effected by handing over the endorsed share certificate to the acquirer.

461 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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