Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 652g 8. Modification des statuts et constatations du conseil d’administration

1 Au vu du rapport d’augmentation du capital et, si nécessaire, de l’attestation de vérification, le conseil d’administration décide la modification des statuts et constate que:

1.
toutes les actions ont été valablement souscrites;
2.
les apports promis correspondent au prix total d’émission;
3.
au moment de la constatation, les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l’assemblée générale;
4.
il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
5.
les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation de capital lui ont été présentées.

2 La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation du capital-actions et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte authentique.

373 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 653a 2. Restrictions

1 The nominal amount by which the share capital may be increased in this contingent manner must not exceed one-half of the share capital specified in the commercial register.375

2 The capital contribution must be at least equal to the nominal value.

374 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

375 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.