Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 610 VI. Actions des créanciers

1 Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n’ont aucune action contre le commanditaire.

2 Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l’administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu’elle n’a pas été apportée ou qu’elle a été restituée au commanditaire.

Art. 612 VIII. Joining limited partnerships

1 A person joining a general or limited partnership as a limited partner is liable with his specific contribution for all partnership liabilities including those that were contracted prior to his accession.

2 Any agreement to the contrary between the partners is void as against third parties.

 

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