Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 568 I. Responsabilité des associés

1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.

2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers.

3 Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d’un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.

Art. 569 II. Liability of new partners

1 A person joining a general partnership is jointly and severally liable with his entire assets together with the other partners even for the partnership’s obligations that predate his accession.

Any contrary agreement between partners is void as against third parties.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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