Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 529 VI. Incessibilité et réalisation en cas de faillite ou de saisie

1 Les droits du créancier sont incessibles.

2 Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d’une caisse de rentes sérieuse, d’une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.

3 Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.

Art. 530 A. Definition

1 A partnership is a contractual relationship in which two or more persons agree to combine their efforts or resources in order to achieve a common goal.

2 A simple partnership within the meaning of this Title is any partnership that does not fulfil the distinctive criteria of any of the other types of partnership codified herein.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.