Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 511 III. Cautionnement pour un temps indéterminé

1 Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu’elle n’est recherchable qu’à ces conditions, demander à l’échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l’exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.

2 S’il s’agit d’une dette dont l’exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu’elle s’est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu’il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l’exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.

3 La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.

Art. 512 IV. Contracts of surety for official and civil service obligations

1 A contract of surety for the performance of official obligations concluded for an indefinite term may be terminated subject to one year’s notice expiring at the end of a term of office.

2 Where there is no fixed term of office, the surety may terminate the contract by giving one year’s notice expiring at the end of a four-year period commencing when the office was taken up.

3 A person standing surety for the performance of civil service obligations for an indefinite term has the same right to give notice of termination as under an open-ended contract of surety for official obligations.

4 Agreements to the contrary are unaffected.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.