Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 430 5. Ducroire

1 Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l’exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’usage du commerce dans le lieu où il est établi.

2 Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une provision spéciale (ducroire).

Art. 431 1. Reimbursement of advances and expenses

1 The commission agent is entitled to reimbursement of all advances, expenses and other costs incurred on the principal’s behalf plus interest on all such amounts.

2 He may also claim remuneration for storage and transport costs, though not for the wages of his employees.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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