Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 428 3. Prix fixé par le commettant

1 Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, s’il ne prouve qu’en vendant il a préservé le commettant d’un dommage et que les circonstances ne lui ont plus permis de prendre ses ordres.

2 S’il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l’inobservation du contrat.

3 Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la différence et doit en tenir compte à ce dernier.

Art. 429 4. Advances and loans to third parties

1 A commission agent who makes cash advances or extends credit to a third party without the consent of the principal does so at his own risk.

2 However, where sale on credit is the customary commercial practice at the place of sale, the commission agent is entitled to sell on credit unless the principal has instructed otherwise.


 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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