Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 376 II. Perte de l’ouvrage

1 Si, avant la livraison, l’ouvrage périt par cas fortuit, l’entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.

2 La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l’a fournie.

3 Lorsque l’ouvrage a péri soit par suite d’un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l’effet du mode d’exécution prescrit par lui, l’entrepreneur peut, s’il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s’il y a faute du maître.

Art. 377 III. Withdrawal by the customer against indemnity

The customer may withdraw from the contract at any time before the work is completed provided he pays for work already done and indemnifies the contractor in full.

 

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