Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 359 I. Définition et objet

1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l’objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.

2 Les cantons sont tenus d’édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.

3 L’art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.

Art. 359 I. Definition and content

1 The standard employment contract is a contract in which clauses governing the formation, nature and termination of certain types of employment relationship are laid down.

2 The cantons shall draw up standard employment contracts for agricultural workers and domestic staff to regulate in particular working hours, leisure time and employment conditions for female employees and minors.

3 Article 358 is applicable mutatis mutandis to the standard employment contract.

 

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