Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 296 II. Délais et termes de congé

1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant un délai de congé de six mois pour n’importe quel terme, s’il n’existe ni convention ni usage local contraires et si la nature de la chose ne laisse présumer aucune autre volonté des parties.

2 Une partie peut résilier le bail à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux conclu pour une durée indéterminée en observant un délai de congé minimum de six mois pour le terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un tel usage, pour la fin d’un trimestre de bail. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long ou d’un autre terme.

3 Lorsque le délai ou le terme de congé n’est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.

Art. 296 II. Notice of termination and termination dates

1 The parties may terminate an open-ended usufructuary lease by giving six months’ notice expiring on any date of their choosing unless otherwise stipulated by agreement or local custom and unless the nature of the leased object implies that the parties intended otherwise.

2 The parties may terminate an open-ended usufructuary lease of residential or commercial premises by giving at least six months’ notice expiring on a date fixed by local custom or, absent in the absence of such custom, at the end of a three-month lease period. The parties may agree a longer notice period or another termination date.

3 Where the prescribed notice period or termination date is not observed, termination will be effective as of the next termination date.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.