Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 239 A. Son objet

1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.

2 Le fait de renoncer à un droit avant de l’avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.

3 Il en est de même de l’accomplissement d’un devoir moral.

Art. 239 A. Definition

1 A gift is any inter vivos disposition in which a person uses his assets to enrich another without receiving an equivalent consideration.

2 Waiving a right before having acquired it or renouncing an inheritance does not constitute a gift.

3 The performance of a moral duty is not considered to be a gift.

 

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