Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1108 1. Transmissibilité

1 Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l’endossement.

2 Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

3 L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Art. 1111 4. Bearer cheque

An endorsement on a bearer cheque renders the endorser liable in accordance with the provisions governing recourse, albeit without transforming the instrument into a cheque to order.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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