Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1087 a. En général

1 La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.

2 Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation de l’État où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur.

3 De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de billet à ordre à l’étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l’égard d’un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu’ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.

Art. 1090 a. In general

1 The effects of declarations of commitment made by the acceptor of a bill of exchange and by the maker of a promissory note are determined according to the law of the bill domicile or place of payment.

2 The effects of other declarations on bills of exchange are determined according to the law of the country in whose territory the declarations were signed.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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