Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1044 5. Garantie solidaire des personnes obligées

1 Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

2 Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

3 Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

4 L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.

Art. 1047 c. Right to take possession of bill, protest and receipt

1 Any party liable on a bill against whom a recourse claim is or may be made is entitled to insist that the bill of exchange together with the protest and a receipted invoice be handed over to him against payment of the recourse amount.

2 Any endorser who has honoured the bill may delete his endorsement and those of the subsequent endorsers.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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