1 Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).
2 Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
3 Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation.
4 Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
5 En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt.
6 En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours.
1 The protest is made on a separate sheet attached to the bill of exchange.
2 Where the protest involves the presentation of several duplicates of the same bill of exchange or presentation of the original instrument and a copy of it, it is sufficient if the protest is attached to one of the duplicates or to the original bill.
3 A note to the effect that the protest is attached to one of the duplicates or to the original instrument must be made on the remaining duplicates or the copy.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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