Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 56 Procédures judiciaires à l’étranger

(art. 45 LSEtr)

1 Le DFAE n’intervient pas dans les procédures judiciaires à l’étranger.

2 Il ne réalise pas d’observations de procès.

3 Il ne prend pas à sa charge les frais d’avocat et de procédure, les cautions et les amendes.

Art. 56 Foreign legal proceedings

(Art. 45 SAA)

1 The FDFA does not intervene in court proceedings abroad.

2 It does not monitor trials.

3 The FDFA does not cover legal or court costs, bail money or fines.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.