Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA)

172.222.1 Federal Act of 20 December 2006 on the Federal Pension Fund (PUBLICA Act)

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Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l’effectif des bénéficiaires de rentes

1 La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d’un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, de l’abaissement visé à l’al. 3 du taux d’intérêt technique applicable à l’effectif des bénéficiaires de rentes défini à l’al. 2.

2 L’effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d’invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l’a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).

3 Le taux d’intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.

4 Le montant dû par la Confédération en vertu de l’al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.

5 PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d’intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivants.

6 La Confédération n’assume du fait de ce versement unique aucune obligation d’employeur à l’égard de l’effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l’al. 2, en particulier à l’égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d’employeur à l’égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.

Art. 23 Lump-sum payment by the Confederation for the portfolio of pensioners

1 The Confederation pays PUBLICA, in the form of a lump-sum payment, the amount needed to cover the additional policy reserve requirements resulting from the lowering of the technical interest rate under paragraph 3 applicable to the portfolio of pensioners defined in paragraph 2 on the day on which this Act comes into force.

2 The portfolio of pensioners encompasses the recipients of old-age, invalidity and survivors’ pensions whose annuities started before the effective date of this Act, including those pensioners who remained with the Federal Pension Fund after their employer exited before 1 June 2003 (closed portfolios of pensioners).

3 The technical interest rate is reduced to 3% for closed portfolios of pensioners and 3.5 % for all other pensioners.

4 The amount owed by the Confederation under paragraph 1 is reduced by the amount of the provision formed by PUBLICA for the closed portfolios of pensioners.

5 PUBLICA distributes the Confederation’s lump-sum payment among the individual employee pension funds, taking account of the different technical interest rates (paragraph 3) and pro rata to the policy reserve of their portfolio of old-age, invalidity and survivor pensioners.

6 With this lump-sum payment, the Confederation does not assume any employer obligations in relation to the portfolio of pensioners within the meaning of paragraph 2, and specifically also in relation to the closed portfolio of pensioners. Its employer obligations to its own pensioners (Art. 32b para. 1 of the Federal Personnel Act17 remain reserved).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.