Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA)

172.222.1 Federal Act of 20 December 2006 on the Federal Pension Fund (PUBLICA Act)

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Art. 13 Assemblée des délégués

1 L’Assemblée des délégués est composée d’employés des employeurs affiliés. Elle élit les représentants des employés à la commission.

2 Elle peut faire des propositions à la commission pour tout ce qui a trait à PUBLICA.

3 Elle est informée chaque année de la marche des affaires par la commission et la direction.

4 Elle comprend 80 membres. Le nombre de délégués pour une caisse de prévoyance donnée est déterminé en fonction de la part de la réserve mathématique de cette caisse dans la réserve mathématique globale de PUBLICA. Les caisses de prévoyance peuvent se regrouper et désigner des représentants communs.

5 Les délégués sont nommés pour quatre ans.

Art. 13 The Assembly of Delegates

1 The Assembly of Delegates comprises employees of the affiliated employers. It elects the employee representatives to the Fund Commission.

2 It may submit proposals to the Fund Commission on all matters concerning PUBLICA.

3 It is informed about the development of business each year by the Fund Commission and Management.

4 The Assembly of Delegates comprises eighty members. The number of delegates for each employee pension fund is determined on the basis of that fund’s share in PUBLICA’s overall policy reserve. Employee pension funds may decide to group together and designate a collective representative to the Assembly of Delegates.

5 Delegates are appointed for a period of four years.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.