Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 15 Droits fondamentaux
Internal Law 1 State - People - Authorities 15 Fundamental rights

152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr)

152.11 Ordinance of 8 September 1999 to the Federal Act on Archiving (Archiving Ordinance)

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Art. 20 Droit d’obtenir des renseignements

(art. 15, al. 1 et 2, LAr)

1 Toute personne peut demander des renseignements sur des données archivées qui la concernent et qui sont conservées aux Archives fédérales ou dans les services qui archivent eux-mêmes leurs documents.

2 Avant de communiquer ces renseignements, le service compétent vérifie l’identité du requérant et décide de la légitimité de la demande visée à l’al. 1.

3 Une demande de renseignements n’est pas recevable si les données ne sont plus classées selon le nom de la personne concernée ou si la communication des renseignements est incompatible avec une gestion administrative rationnelle.

4 Pour le reste, le droit d’obtenir des renseignements est régi par la législation sur la protection des données.

Art. 20 Right to information

(Art. 15 paras. 1 and 2 ArchA)

1 Anyone may request information about data concerning him or her that is archived at the Federal Archives or the independent archiving bodies.

2 Before issuing the information, the competent body shall check the applicant's identity and decide whether his or her request is legitimate.

3 Such a request for information is not admissible if the data is no longer classified under the name of the person concerned or if the release of the information is not compatible with efficient administration.

4 The right to information shall further be governed by the data protection legislation.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.