Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 10 Constitution fédérale
Internal Law 1 State - People - Authorities 10 Federal Constitution

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

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Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables

1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.

2 Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.

3 Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit supprimer.

54 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2018, en vigueur depuis le 23 sept. 2018 (AF du 13 mars 2018, ACF du 21 janv. 2019; RO 2019 525; FF 2016 1631, 2017 5547, 2018 1849, 2019 1291).

Art. 88 Footpaths, hiking trails and cycle paths

1 The Confederation shall lay down principles with regard to the network of footpaths, hiking trails and cycle paths.

2 It may support and coordinate measures by the cantons and third parties to construct and maintain such networks and to provide information about them. In doing so, it shall respect the powers of the cantons.

3 It shall take account of these networks in the fulfilment of its duties. It shall replace paths and trails that it has to close.

55 Adopted by the popular vote on 23 Sept. 2018, in force since 23 Sept. 2018 (FedD of 13 March 2018, FCD of 21 Jan. 2019 – AS 2019 525; BBl 2016 1791, 2017 5901, 2018 1859, 2019 1311).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.