Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 10 Constitution fédérale
Internal Law 1 State - People - Authorities 10 Federal Constitution

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

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Art. 76 Eaux

1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau.

2 Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie et le refroidissement et à d’autres interventions dans le cycle hydrologique.

3 Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l’aménagement des cours d’eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.

4 Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d’utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.

5 Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d’utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s’entendent pas.

6 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d’où provient l’eau.

Art. 76 Water

1 The Confederation shall within the scope of its powers ensure the economic use and the protection of water resources and provide protection against the harmful effects of water.

2 It shall lay down principles on the conservation and exploitation of water resources, the use of water for the production of energy and for cooling purposes, as well as on other measures affecting the water-cycle.

3 It shall legislate on water protection, on ensuring appropriate residual flow, on hydraulic engineering and the safety of dams, and on measures that influence precipitation.

4 The Cantons shall manage their water resources. They may levy charges for the use of water, subject to the limits imposed by federal legislation. The Confederation has the right to use water for its transport operations subject to payment of a charge and compensation.

5 The Confederation, in consultation with the Cantons concerned, shall decide on rights to international water resources and the charges for them. If Cantons are unable to agree on rights to intercantonal water resources, the Confederation shall decide.

6 The Confederation shall take account of the concerns of the Cantons where the water originates in fulfilling its duties.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.