Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 10 Constitution fédérale
Internal Law 1 State - People - Authorities 10 Federal Constitution

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

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Art. 63a Hautes écoles

1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.

2 Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.

3 La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.

4 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination.

5 Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.

28 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 63a Higher education institutions

1 The Confederation shall manage the Federal Institutes of Technology. It may establish, take over or manage additional universities and other higher education institutions.

2 It shall support the cantonal universities and may make financial contributions to other higher education institutions that it recognises.

3 The Confederation and the Cantons are jointly responsible for the coordination and guarantee of quality in Swiss higher education. In fulfilling this responsibility, they shall take account of the autonomy of the universities and the various bodies responsible for them and ensure the equal treatment of institutions with the same functions.

4 In order to fulfil their duties, the Confederation and the Cantons shall enter into agreements and delegate certain powers to joint administrative authorities. The law shall regulate the powers that may be delegated, and determine the principles governing the organisation of and procedures for coordination.

5 If the Confederation and the Cantons fail to reach their common goals by means of coordination, the Confederation shall issue regulations on levels of studies and the transition from one level to another, on postgraduate education and on the recognition of institutions and qualifications. In addition, the Confederation may impose standard funding principles for subsidising of universities, and may make subsidies contingent on universities sharing particularly cost-intensive activities.

29 Adopted by the popular vote on 21 May 2006, in force since 21 May 2006 (FedD of 16 Dec. 2005, FCD of 27 July 2006; AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.