Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 10 Constitution fédérale
Internal Law 1 State - People - Authorities 10 Federal Constitution

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

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Art. 176 Présidence

1 La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération.

2 L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.

3 Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.

Art. 176 Presidency

1 The President of the Confederation chairs the Federal Council.

2 The President and the Vice-President of the Federal Council are elected by the Federal Assembly from the members of the Federal Council for a term of office of one year.

3 Re-election for the following year is not permitted. The President may not be elected Vice-President for the following year.

 

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