Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 10 Constitution fédérale
Internal Law 1 State - People - Authorities 10 Federal Constitution

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

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Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété

1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.

2 Elle encourage en particulier l’acquisition et l’équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l’abaissement de son coût et l’abaissement du coût du logement.

3 Elle peut légiférer sur l’équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.

4 Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.

Art. 108 Construction of housing and home ownership

1 The Confederation shall encourage the construction of housing, the acquisition of the ownership of apartments and houses for the personal use of private individuals, as well as the activities of developers and organisations involved in the construction of public utility housing.

2 It shall encourage in particular the acquisition and development of land for the construction of housing, increased efficiency in construction and the reduction of construction and housing costs.

3 It may legislate on the development of land for housing construction and on increasing the efficiency of construction.

4 In doing so, it shall take particular account of the interests of families, elderly persons, persons on low incomes and persons with disabilities.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.