Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 10 Constitution fédérale
Internal Law 1 State - People - Authorities 10 Federal Constitution

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

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Art. 100 Politique conjoncturelle

1 La Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.

2 Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.

3 Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

4 La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.

5 Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l’octroi de rabais ou à la création d’emplois.

6 La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.

Art. 100 Economic policy

1 The Confederation shall take measures to achieve balanced economic development, and in particular to prevent and combat unemployment and inflation.

2 It shall take account of economic development in individual regions of the country. It shall cooperate with the Cantons and the business community.

3 In the field of money and banking, in foreign economic affairs and in the field of public finance, the Confederation may if necessary depart from the principle of economic freedom.

4 The Confederation, the Cantons and the communes shall take account of the economic situation in their revenue and expenditure policies.

5 To stabilise the economic situation, the Confederation may temporarily levy surcharges or grant rebates on federal taxes and duties. The accumulated funds must be held in reserve; following their release, direct taxes shall be individually refunded, and indirect taxes used to grant rebates or to create jobs.

6 The Confederation may oblige businesses to accumulate reserves for the creation of jobs; it shall for this purpose grant tax concessions and may require the Cantons to do the same. Following the release of the reserves, businesses shall be free to decide how the funds are applied within the scope of the uses permitted by law.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.