Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

951.153 Règlement d'organisation de la Banque nationale suisse du 14 mai 2004

951.153 Organisationsreglement der Schweizerischen Nationalbank vom 14. Mai 2004

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Art. 27 Dispositions relatives à la démission des membres du Conseil de banque

1 Les membres du Conseil de banque se démettent de leur mandat au plus tard à la date de l’Assemblée générale ordinaire de l’année où ils atteignent 70 ans révolus.

2 S’ils atteignent, avant cet âge, la durée maximale d’un mandat, qui est de douze ans, ils se retirent à la date de l’Assemblée générale ordinaire de l’année où leur mandat arrive à douze ans.

3 Lorsqu’un membre du Conseil de banque estime que les conditions légales de son élection ne sont plus remplies, il fait part au président de sa démission pour la date de la prochaine Assemblée générale ordinaire, même si son mandat n’est pas achevé.

Art. 27 Rücktrittsbestimmungen für den Bankrat

1 Die Mitglieder des Bankrats treten spätestens auf das Datum der ordentlichen Generalversammlung des Jahres zurück, in dem sie das 70. Altersjahr vollenden.

2 Erreichen sie vorher die maximale Amtsdauer von 12 Jahren, so treten sie auf das Datum der ordentlichen Generalversammlung des Jahres zurück, in dem sie diese Amtsdauer vollenden.

3 Erachtet ein Mitglied des Bankrats die gesetzlichen Voraussetzungen seiner Wahl nicht mehr als erfüllt, so erklärt es der Präsidentin oder dem Präsidenten seinen Rücktritt auf das Datum der nächsten ordentlichen Generalversammlung, auch wenn die Amtsdauer noch nicht beendet ist.

 

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