Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 94 Handel

941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl)

941.411 Sprengstoffverordnung vom 27. November 2000 (SprstV)

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Art. 75 Exigences minimales en matière de construction; aération

1 Les entrepôts et magasins pénétrables doivent être construits sur un seul étage. Ils ne présenteront aucune ouverture hormis la porte d’entrée et les canaux de ventilation.

2 Ils doivent être aérés. On posera les canaux d’aération en forme de Z et s’élevant vers l’intérieur. À l’extérieur et au point de passage de la branche montante, ils doivent être munis d’une grille de protection solide; l’ouverture extérieure doit être pourvue en outre d’un capot de protection (voir annexes 8.2 et 9.1).

3 Les parois extérieures, les plafonds et les sols des entrepôts en béton armé auront au moins 15 cm d’épaisseur, et les cloisons, au moins 10 cm.

4 Pour les magasins, l’épaisseur du béton peut être réduite de 5 cm; les cloisons peuvent être édifiées avec d’autres matériaux résistants au feu d’au moins 4 cm d’épaisseur. L’al. 3 s’applique aux magasins d’entreprises fixes telles que gravières, carrières et fabriques de ciment.

5 Les exigences relatives à la qualité du béton et à l’armature minimale à l’annexe 8.1 doivent être respectées; il en sera de même dans les entrepôts et magasins souterrains ou enterrés. Dans la roche solide, seule la paroi frontale devra être exécutée en béton armé.

6 Les entrepôts et magasins peuvent être édifiés au moyen d’éléments en béton préfabriqués si les divers éléments présentent la qualité, l’épaisseur et l’armature prescrites et si leurs dimensions ne sont pas inférieures à 2 × 2 m; à l’intérieur, ils doivent pouvoir être vissés solidement les uns aux autres.

7 D’autres modes de construction ne sont admis que s’ils préservent les matières explosives contre le vol, le feu, les intempéries et l’électricité statique avec la même efficacité que les constructions en béton armé.

Art. 75 Bauliche Mindestanforderungen; Belüftung

1 Lager- und Magazingebäude dürfen nur eingeschossig ausgeführt werden. Sie dürfen ausser der Eingangstüre und den Lüftungskanälen keine Öffnung aufweisen.

2 Sie müssen belüftet sein. Lüftungskanäle sind Z-förmig und nach innen ansteigend anzulegen. Sie sind aussen und beim übergang zum steigenden Schenkel fest zu vergittern; die äussere öffnung ist zudem mit einer Schutzkappe zu versehen (siehe Anhänge 8.2 und 9.1).

3 Lager aus Stahlbeton müssen mindestens 15 cm starke Aussenwände, Decken und Sohlen sowie 10 cm starke Trennwände aufweisen.

4 Bei Magazinen darf die Betonstärke um 5 cm vermindert werden; die Trennwände können aus anderen feuerwiderständigen Baustoffen von mindestens 4 cm Stärke bestehen. Für Magazine ortsgebundener Betriebe, wie z. B. Kieswerke, Steinbrüche und Zementfabriken gilt Absatz 3.

5 Die im Anhang 8.1 angegebene Betonqualität und Mindestarmierung gilt auch bei unterirdischen oder eingegrabenen Lagern und Magazinen. In standfestem Fels muss nur die Stirnwand aus Stahlbeton bestehen.

6 Lager und Magazine dürfen aus vorfabrizierten Betonelementen erstellt werden, wenn die einzelnen Elemente die vorgeschriebene Qualität, Stärke und Armierung aufweisen und nicht kleiner sind als 2 × 2 m; sie müssen innen miteinander fest verschraubbar sein.

7 Andere Bauarten sind nur zulässig, wenn sie die Sprengmittel gegen Diebstahl, Feuer, Witterungs- und elektrostatische Einflüsse ebenso zu sichern vermögen wie Bauten aus Stahlbeton.

 

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