1 L’exploitant ouvre un compte joueur lorsqu’il a vérifié que les informations fournies par le joueur étaient conformes à la réalité et que les exigences mentionnées à l’art. 47, al. 2 et 3, étaient remplies.
2 La preuve de l’identité peut être apportée sous l’une des formes suivantes:
1 Die Veranstalterin eröffnet das Spielerkonto, wenn sie überprüft hat, ob die Informationen der Spielerin oder des Spielers den Tatsachen entsprechen, und wenn die Anforderungen nach Artikel 47 Absätze 2 und 3 erfüllt sind.
2 Der Identitätsnachweis kann erbracht werden mit:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.