Droit interne 9 Économie - Coopération technique 93 Industrie
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 93 Industrie und Gewerbe

935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)

935.51 Bundesgesetz vom 29. September 2017 über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS)

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Art. 99 Émoluments et taxe de surveillance

1 La CFMJ perçoit, pour ses décisions et prestations, des émoluments destinés à couvrir les frais encourus. Elle peut exiger des avances.

2 Les frais de surveillance de la CFMJ non couverts par les émoluments sont couverts par une taxe de surveillance perçue chaque année auprès des maisons de jeu. Le DFJP fixe le montant de la taxe de surveillance par décision.

3 Le montant de la taxe de surveillance est déterminé en fonction des frais de la surveillance exercée sur les maisons de jeu; le montant de la taxe de surveillance due par chaque maison de jeu est calculé en fonction du produit brut des jeux réalisé l’année précédente dans le domaine considéré.

4 Le Conseil fédéral fixe les modalités; il définit en particulier:

a.
les frais de surveillance imputables;
b.
la répartition de ces frais entre les maisons de jeu disposant d’une extension de concession et les maisons de jeu ne disposant pas d’une extension de concession;
c.
la période de calcul de la taxe.

Art. 99 Gebühren und Aufsichtsabgabe

1 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und Dienstleistungen kostendeckende Gebühren. Sie kann Vorschüsse verlangen.

2 Für die Aufsichtskosten der ESBK, die nicht durch Gebühren gedeckt sind, wird bei den Spielbanken jährlich eine Aufsichtsabgabe erhoben. Das EJPD verfügt die Aufsichtsabgabe.

3 Die Aufsichtsabgabe basiert auf den Kosten für die Aufsicht über die Spielbanken; die von der einzelnen Spielbank zu leistende Abgabe bemisst sich nach dem im jeweiligen Bereich im Vorjahr erzielten Bruttospielertrag.

4 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, namentlich:

a.
die anrechenbaren Aufsichtskosten;
b.
die Aufteilung zwischen den Spielbanken mit und ohne Konzessionserweiterung;
c.
die zeitliche Bemessung.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.