Un candidat qui échoue à une épreuve peut repasser celle-ci deux fois.
Eine nicht bestandene Einzelfachprüfung kann zweimal wiederholt werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.