Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 59

1 Les détenteurs doivent prendre soin des animaux dans les règles; ils doivent prendre les mesures qui s’imposent pour les maintenir en bonne santé et pour garantir la biosécurité de leur unité d’élevage.281

1bis Il leur incombe de veiller à ce que les tiers respectent les mesures visées à l’al. 1 dans leur unité d’élevage.282

2 Ils doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties qui exécutent des mesures dans leur troupeau, telles que la surveillance et l’examen des animaux, l’enregistrement et l’identification, la vaccination, le chargement et la mise à mort, et mettre à disposition le matériel nécessaire s’il est en leur possession. Ils veillent à ce que les appareils de contention des animaux soient disponibles et à ce que les animaux soient habitués au contact avec l’homme et à la contention. Cette collaboration ne leur donne pas droit à une indemnité.283

3 Les apiculteurs doivent entretenir dans les règles les ruches occupées et les ruches inoccupées et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que la ruche ne devienne une source de propagation d’épizooties. Les systèmes de ruche doivent être conçus de telle manière que l’on puisse en tout temps contrôler la ruche et ouvrir les nids à couvain.284

280 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

282 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

284 Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 59a Zusätzliche Pflichten der Schlachtbetriebe

Die Schlachtbetriebe müssen sicherstellen, dass die Fleischkontrolle die für die Tierseuchenüberwachung nach Artikel 76a notwendigen Proben unter angemessenen Bedingungen entnehmen kann. Sie sorgen insbesondere für die baulichen und betrieblichen Voraussetzungen für die Probenahme, sind bei der Probenahme behilflich und ermöglichen der Fleischkontrolle die Nutzung ihrer Betriebssoftware.

284 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).

 

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